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French to Turkish: jugement de divorce General field: Other Detailed field: Law (general)
Source text - French Turc
Translation - Turkish Français
French to Turkish: Bosanma karari
Source text - French
Metnin orijinali bulunamamaistir
Translation - Turkish EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans sa requête du 10.12.2001, le représentant de la partie demanderesse, il a déclaré que les parties se sont mariées en 1997 et qu’un enfant nommé « .............. » est issu de cette union, et il a précisé que la sœur du demandeur et le frère de la défenderesse se sont mariés par un mariage « arrangé » en même temps que les parties. Il a ajouté que peu après le mariage, la défenderesse n’a pas voulu habiter dans la même maison que ses beaux parents et que le demandeur a déménagé dans une autre maison que celle de son père et qu’ils y ont habité pendant une période de 3 à 4 mois durant lesquels la défenderesse l’a sans arrêt injurié en disant « sale chien ! » et que cette première s’est reprochée au demandeur de l’avoir épousé pour la richesse de son père et qu’elle a insulté le demandeur en lui disant « mon père peut nourrir dix chiens de ton genre ! » or le demandeur a supporté tout patiemment afin de ne pas briser le couple et que par la suite les parties ont déménagé à Ankara. Il a été ajouté qu’ils ont eu une enfant en commun après leur déménagement à Ankara or les comportements de la défenderesse n’ont pas changé et que la défenderesse n’a pas accompli ses devoirs conjugaux et que cette dernière est venue à Aksaray, afin de rendre visite à ses parents et que la mère de la défenderesse a téléphoné au demandeur lors de cette visite pour lui dire qu’il ne fallait pas attendre la défenderesse et qu’elle allait trouver un mari riche pour cette dernière et que par ailleurs, les parties ont commencé à vivre effectivement séparés à partir du mois d’avril 2001 et que leur union a réellement cessé.
Par ces motifs le représentant de la partie demanderesse à demandé le jugement de divorce et la garde de l’enfant par la requête présentée le 10.12.2001.
Le représentant de la défenderesse, dans sa requête du 15.02.2002, a déclaré que la défenderesse a quitté leur résidence principale commune après avoir informé son conjoint et avec l’accord de ce dernier et qu’elle est venue à Aksaray et qu’elle est restée premièrement un jour chez sa belle-mère et que par la suite elle est partie chez ses parents pour leur rendre visite après avoir demandé l’autorisation de sa belle-mère et que son conjoint a téléphoné chez ses parents pour leur dire qu’il l’avait envoyée définitivement et non pour une visite et qu’elle ne devait pas retourner à leur résidence principale commune et qu’ils n’ont plus eu aucun contact ni téléphonique ni visuel depuis ce jour-là et il a été ajouté que les parties sont restées mariés pendant quatre ans durant lesquelles la défenderesse a accompli son devoir conjugal en tant qu’une mère vis-à-vis de son conjoint et de son enfant et que le demandeur a frappé plusieurs fois la défenderesse et qu’il lui a dit « va dire à ton père qu’il nous achète une voiture, une maison ! et ton frère qu’il nous donne de l’argent » or la défenderesse n’a pas répété cela ni à son père ni à son frère.
PAGE :2 LE JUGEMENT RENDU
CERTIFIE CONFORME A L’ORIGINAL
Tribunal de Grande Instance d’Aksaray DELIVRE LE 11.08.2009 PAR LE GREFFE
Chambre 3
Répertoire Générale : 2001/763
Minute : 2002/549
Il a été déclaré que le demandeur était dans l’attente d’une aide financière de la part des parents de la défenderesse étant donné que cette dernière était fille unique. Par ces motifs, le représentant de la défenderesse a demandé le rejet de la demande en divorce et la garde de l’enfant pour la mère dans le cas contraire. La défenderesse a demandé également une contribution de 75.000.000 livres turques pour l’entretien de l’enfant et une pension alimentaire de 100.000.000 Livres turques mensuelle et une indemnité de 7.000.000.000 livres turques au titre de réparation matérielle et 10.000.000.000 livres turques pour une réparation morale. Le dossier sur la demande de pension alimentaire par précaution enregistré sous le numéro de base 2001/716 a été joint à ce présent dossier.
Action : Demande en divorce pour incompatibilité d’humeur en vertu de l’article 134/1 du Code Civil
Compte tenu des pièces réunies, des témoins entendus et d’une enquête réalisée sur la situation économique et sociale des parties il a été établi que les parties se sont mariées avec un acte officiel de mariage en 1997 et ont eu une enfant en commun de cette union, nommée « .......... » et que les premières années de leur mariage, le demandeur n’a pas aménagé une maison indépendante et qu’ils ont eu des problèmes dus à cette situation et que le demandeur a aménagé par la suite une maison suite aux conflits par contre le demandeur a été dans l’attente d’une aide financière étant donné que la famille de la défenderesse avait une bonne situation économique et que le demandeur faisait pression sur la défenderesse afin que ses attentes se réalisent et que cela a été la raison fondamentale dans l’éclatement du couple et que c’est à partir de là qu’ils ont commencé à avoir des incompatibilités d’humeur. Selon les déclarations des témoins de la partie demanderesse, il a été établi que la défenderesse, elle-même a manqué de respect vis-à-vis de son conjoint et que cette dernière usait souvent des injures publiquement telles que ; « mongol ! Abruti ! » Et qu’ils vivent séparément depuis avril 2001 sans aucun contact téléphonique.
Vu que les deux parties se sont comportées fautivement l’une comme l’autre et que le couple a été brisé, et que cette union n’a plus aucun intérêt pour le bien de la société,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer le jugement de divorce.
*Sur les dommages et intérêts
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